lundi 18 février 2008

Chap 2: Les effets de la vente

Chapitre 2 : Les effets de la vente

Le contrat de vente opère un transfert de propriété et un transfert des risques.

Section 1 : Le transfert de la propriété et des risques

Un des éléments permettant de qualifier le contrat de vente et de le distinguer d’autres contrat. Transfert de propriété est cause du contrat de vente, et transfert des risques est conséquence du droit de propriété.
C’est le propriétaire de la chose qui en supporte les risques.

§1, Le transfert de propriété dans la vente

Règle légale : transfert immédiat de propriété, mais règle supplétive avec dérogations conventionnelles possibles (pas OP)

A, Les règles légales relatives au transfert de propriété

Cciv régit la réalisation du transfert de propriété dans la vente, et son opposabilité.

1, La réalisation du transfert de propriété

Principe : transfert solo consensu : Propriété transférée dès échange des consentement : Vente parfaite et acquise de droit dès que convenu de la chose et du prix : transfert automatique, même si contrat pas exécuté par les parties.
Application nuancée :
- Corps certain, application parfaite
- Choses de genre : impossible à appliquer tant que pas individualisé. Application du principe pour les ventes en bloc : Porte sur un ensemble de marchandise déjà localisé à un endroit précis. Ex : tout grain dans un silo
- Choses futures : Vendeur n’a pas encore la chose de disponible, ou doit la fabriquer… Transfert ne peut se réaliser que quand la chose est disponible, mais peut intervenir a différents moment : Ex : immeubles a construire : propriété au fur et à mesure ou quand construction terminée.

Problème de l’opposabilité aux tiers du transfert de propriété : Tiers concernés : Créanciers du vendeur : Transfert de propriété instantanée : bien vendu sort du patrimoine du vendeur : Les créanciers ne peuvent plus théoriquement le saisir.
Principe de l’effet relatif des conventions : Convention ne peut pas s’opposer aux créancier : ne produit d’effet qu’entre les parties.
Droit propriété est opposable erga omnes

Distinction :

Immeubles : transfert de propriété est organisé par les textes relatifs à la publicité foncière : transfert de propriété immédiat seulement entre les parties, et opposable au tiers à compter de la publicité de l’acte opérant le transfert de propriété.

Meubles :
- corporels : L’opposabilité au tiers se fait avec la possession du meuble. Tant que le vendeur à le bien, pas opposable aux tiers. Dès qu’acheteur a le bien : transfert de propriété opposable aux tiers. Art 2279 Cciv
- Incorporels : plupart soumis à une réglementation propre, avec mesure de publicité.
Ex : Cession de brevet et marque : opposabilité aux tiers quand objet de publicité à l’institut national de la propriété industrielle.
Ex : Cession de parts sociales ou actions : formalité de publicité dans journal annonce légale plus RCS

B, les aménagements conventionnels du transfert de propriété

Règle code civil est supplétive : Les contractant peuvent y déroger par une clause :
- soit pour retarder le transfert (plus courant)
- Soit pour avancer le transfert de propriété (rare)

1. Les clauses retardant le transfert de propriété

Vente sous condition : Vente conclue, mais validité soumise à l’avènement d’un condition : différence entre conditions suspensives (réalisation d’un événement : retarde transfert de propriété) et conditions résolutoires.(vente parfaite mais plus valable si condition)
Le plus souvent, les conditions suspensives se trouvent dans les « avant-contrat ».
Terme suspensif : Parties conviennent que transfert de propriété retardé jusqu’à l’exécution d’une formalité : Pas aléatoire : Partie ont pleine maîtrise de la réalisation du terme.

Clauses de réserve de propriété : Dans les ventes mobilières.
Principe : transfert de propriété retarder jusqu’au paiement complet du prix.
Ex : Crédit pour acheter véhicule : Transfert de propriété quand crédit intégralement payé.

2, Les clauses avançant le transfert de propriété.

Hypothèse délicate : Principe est caractère instantané du contrat de vente. Transfert de propriété ne s’effectue pas avant la réalisation du contrat de vente. Avancement du transfert dans l’hypothèse ou le transfert ne peut pas se faire immédiatement : Chose future
Théoriquement : Chose future : transfert de propriété quand chose livrée. Transfert avancé si avant la livraison de la chose
Ex : Vente d’immeuble à construire à l’état futur d’achèvement : transfert de propriété au fur et à mesure. (vente d’immeuble à construire à terme : transfert de propriété à l’achèvement de la construction)

§2, Le transfert des risques

Risques de détérioration de la chose. Qui supporte le risque ?

A, Les règles légales

Art 1138 al 2 Cciv : « res perit domino » : Perte de la chose supportée par le propriétaire.
Le transfert des risques suit le transfert de propriété. Or le transfert de propriété étant immédiat dans la vente, les risques sont transmis à l’acheteur dès l’échange des consentements.
Si la chose vient à disparaître après la formation du contrat de vente, mais avant la livraison : Vendeur peut réclamer le prix.

Il peut y avoir dissociation du transfert de propriété et des risques, prévus par le Cciv :

- Vente conclue sous condition suspensive : retarde la réalisation de la vente : Pas de transfert de propriété : vendeur reste tenu des risques.

- Art 1138 Cciv : « à moins que le débiteur ne soit mis en demeure de la livrer (mise à disposition), auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. »
Créancier (vendeur) supporte risque des que contrat parfait. Mais si vendeur mis en demeure de livrer la chose, (mettre la chose à la disposition de l’acheteur) et ne le fait pas : supporte les risques.
Ex : Date limite de mise à disposition dépassé et mise en demeure de la part de l’acheteur : si bien périt : perte à charge vendeur.

B, Les aménagements conventionnels au transfert des risques.

Clauses transférant propriété va transférer les risques, mais possibilité de dissocier ces deux transferts.
Ici : transfert de propriété immédiat mais transfert des risques retardé : acheteur est propriétaire mais ne supporte pas les risques.
Clause de réserve de propriété : transfert de propriété à l’acheteur qu’au complet paiement du prix : dispose de la chose mais pas propriétaire. Théoriquement, vendeur supporte les risques : alors que n’a pas la chose en main : transfert les risques à l’acheteur : Clause dans contrat met les risques à la charge de l’acheteur.

Clause retardant transfert des risques : surtout dans ventes internationales : Perte d’une chose peut survenir plus fréquemment (transport : livraison par bateau : avarie, détérioration, …)
Chambre de commerce internationale élabore des clauses types qui permettent à des parties à des contrats internationaux de déroger aux règles légales :

- Clauses « Vente au départ » : Transfert des risques s’opère dans le pays de départ des marchandises : pays du vendeur.

o Ventes à l’usine : (EXW : Ex work) dès que les marchandises sont individualisées : transfert de risque et de propriété : plus de risques pour acheteur. (correspond à la règle de droit français)
o Vente franco transporteur (FCA) : transfert le risque à la remise par le vendeur au premier transporteur.
o Vente FAS : Vendeur responsable pendant transport marchandises jusqu’à l’arrivée au bateau (sur les quais)
o Vente FOB (free on board): Quand les marchandises sont sur le bateau.

- Clauses « vente à l’arrivée » : Transfert des risques se réalise dans le pays de l’acheteur :

o Vente DAF : transfert des risques dès que la frontière passée.
o Vente DES : arrivée du navire au port de débarquement
o Vente DDU : lieu prévu à la livraison du contrat

Section 2 : Les obligations des parties.

Chap 1: Les éléments constitutifs du contrat de vente

Chapitre 1 : Les éléments constitutifs du contrat de vente

Section 1, les éléments subjectifs

Sous-section 1 : Les parties (sujets au CV)

§1, Le vendeur

Art 1594 Cciv : Toute personne peut être vendeur, à condition que la loi ne l’interdise pas, et que la personne ait la capacité.

A, La capacité de vendre.

Obéit aux règles générales du droit des obligations.
Pour vendre, faut avoir la capacité juridique. Donc les mineurs et les majeurs incapables ne peuvent pas faire des actes de disposition, donc ne peuvent pas vendre.
Limite : Peuvent effectuer quelques ventes, il existe des tolérances que l’usage admet, (Art 389-3 Cciv) pour les contrats qu’ils peuvent passer seuls : Contrat de peu d’importance sur le patrimoine de l’incapable.
Le vendeur ne peut vendre que ce qu’il lui appartient, mais la vente de la chose d’autrui est envisagée (art 1599 Cciv : « La vte de la chose d’autrui est nulle »
Ex : Vente d’un bien appartenant aux deux époux : Loi fait distinction entre biens meubles ou immeubles :Un époux ne peut pas seul disposer d’un bien immeuble ou fond de commerce commun. En revanche, en matière de meuble, un époux est réputé avoir le pouvoir de faire seul les actes de dispositions des biens meubles appartenant à la communauté. Mais 2 limites : Tiers de bonne foi (se présume toujours)
Cette présomption de pouvoir ne concerne pas les meubles meublant
Ex : Indivision : Successorale (après décès héritier deviennent co-indivisaires des bien laissé par leur auteur) ou post-communautaire.
Dans le cas d’une indivision, un indivisaire ne peut pas seul disposer des biens immeubles et fond de commerce. Autres indivisaires ont droit de préemption en cas de vente.

B, Les restrictions à la liberté de vendre.

1, les interdictions de vendre

Clauses d’inaliénabilités : Dispositions conventionnelles. Existe dans les libéralités. Mais la loi est venue poser des limites.
Art 900-1Cciv : Pose deux conditions : inaliénabilité temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Même lorsqu’une clause remplie ces condition, le bénéficiaire de la donation peut se faire autoriser a vendre si justifie d’un intérêt supérieur à l’intérêt légitime qui avait conduit le donateur à interdire une aliénation du bien.


Surtout en matière commerciale : Droit de la concurrence : Il existe des contrats qui peuvent restreindre la liberté de vendre de certains commerçant
Ex : Concédant concède territoire exclusif à son concessionnaire, oblige le concédant a refuser de vendre à un autre distributeur dans le même secteur.
Ex : Interdiction de la vente avec pris de revente minimale : Fournisseur n’a pas le droit d’imposer à ses revendeurs un prix de vente minimal.

2, Les obligations de vendre.

Atteinte à la liberté :
Ex : En matière commerciale, de droit de la consommation : Refus de vendre d’un professionnel à l’égard d’un consommateur est une infraction pénale (Art L122-1 Code Consommation)
Ex : Ventes forcées : Il existe des hypo ou un individus devra vendre son bien, même s’il n’est pas d’accord : Expropriation pour cause d’utilité publique ; voie d’exécution (saisies) ; procédure collective (entreprise en difficulté : Pas d’avis du chef d’entreprise : organes mis en place peuvent disposer des biens de l’entreprise)

§2, L’acheteur

L’acheteur subi d’avantage que le vendeur des restrictions à sa liberté : Incapacité plus lourde, et restrictions plus nombreuses

A, les incapacités

En droit commun, il existe des incapable, majeur ou mineur : incapacité d’exercice (dispose du droit mais ne peut pas l’exercer)
Mais il y a quelques incapacité spécifiques aux contrats spéciaux, et sont des incapacités de jouissance (ne bénéficie pas du droit)
Art 1125-1 Cciv : Prévoit une incapacité d’acheter pour les professionnel travaillant dans un établissement recueillant des personnes âgées ou effectuant des soins psychiatriques, d’acquérir les biens des personnes qui y sont reçues.

Art 1796 Cciv : dispose que « le tuteur ne peut acquérir les bien de celui dont il a la charge, pas plus que le mandataire ne peut acquérir les biens qu’il est chargé de vendre. »
Ex mandataire : agence immobilière

Art 1797 Cciv : Les gens de justice ne peuvent acquérir les droits litigieux se trouvant dans le ressort de leur juridiction : Ce sont les ventes en matière de saisie, ou en cas de partage : Vente de justice. Valable pour les juges, avocats.

Les dirigeants d’une entreprise en difficulté, dans les procédures collectives, ne peuvent acquérir les biens de cette entreprise.

Il s’agit d’incapacité de jouissance très spécialisées.

B, Les restrictions à la liberté d’acheter

Il existe deux mécanismes de restriction :
- Droit de préemption
- Clauses d’exclusivité

1, Les droits de préemption

Mécanisme légal qui permet à une personne de se substituer à l’acheteur choisi initialement par le vendeur d’un bien.

Dans intérêt public
Ex : droit de préemption dans intérêt public : ex droit préemption des SAFER pour ventes de biens agricoles
Ex : Musées nationaux ont droit de préemption sur ventes d’œuvre d’art aux enchères
Ex : Les droits de préemption urbains : droit de préemption de la municipalité délimitée par la mairie : définie les biens sur lesquels veut droit de préemption.

Dans intérêt privé
Ex : il existe loi donnant droit de préemption dans intérêt privé :
Ex cession de droits indivis : obligé de présenter vente aux co-indivisaires
Ex : Bien rural loué à un fermier : Droit de préemption pour le locataire, avant celui de la Safer.

2, Les clauses d’exclusivités

Dans le domaine commercial, du droit de la concurrence :
Clauses d’exclusivité d’achat (contrat de guerre) : Acheteur s’engage à n’acheter à personne d’autre que son vendeur. Ce sont des clauses soumises à des conditions, mais quand conditions réunies, valables.
Clauses exclusivité de vente : Impose à un fournisseur de ne pas vendre a quelqu’un d’autre que son acheteur

Ss-Section 2 : Le consentement

CV est contrat consensuel : En principe instantané, et effet de la vente se produisent des échange des consentement (art 1583 Cciv : La Vente est parfaite entre les parties des qu’on est convenu de la chose et du prix
Cependant, même si ce principe se vérifie pour la plupart des vente, la pratique apporte des exceptions :
Dans certaines ventes, le processus de formation est retardé par le « retour à des contrats préparatoire à a vente » avant la vente
Il y a des hypo ou vente assortie de modalités particulières :
Réflexion : Parties s’entendent sur chose et prix mais contrat retardé car temps de réflexion donné a l’acheteur
Expérimentation : Essai avant achat.

§1, Les contrats préparatoires à la vente

Sont surtout utilisés dans les contrats portant sur des objets avec valeur patrimoniale importante (immeuble, fond de commerce). Ils sont souvent précédés d’avant contrat (promesse de vente, pacte de préférence, compromissoire)
Deux catégories plus pratiquée : Promesse de vente ou achat
Pacte de préférence

A, les promesses de vente ou d’achat
Ne sont pas réglementées par le Cciv : art 1789 Cciv : promesse de vente vaut vente des qu’on s’est entendu sur la chose et sur le prix
Pratique : Peu de promesses d’achats : Surtout de vente

Il existe deux formes de promesse de vente :
Une seules partie s’engage : promesse unilatérale
Deux partie s’engage : Promesse synallagmatique

1, les promesses unilatérales

En pratique sont essentiellement des promesses de vente : Propriétaire d’un bien s’engage à vendre à un bénéficiaire qui garde la faculté de réflexion.
Promesse d’achat sont très rares : Propriétaire ne s’engage à rien, mais autre partie s’engage à acheter : Dans domaine portage financier (gros du développement pour promesse de vente)

Promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel l’une des partie, le promettant, propriétaire du bien, s’engage à vendre ce bien, au profit de son co-contractant qui en est le bénéficiaire, auquel il confère le choix d’acheter, par la levée d’une option : il y a un délais pour l’option qui lui est donnée.
C’est une promesse unilatérale, mais signée par les deux parties : Bénéficiaire doit prendre acte de la promesse : Acceptation de la promesse n’est pas l’acceptation de la vente.
Si le bénéficiaire ne prend pas acte : Aucune valeur

1.1, Formation de la PUV ‘promesse unilatérale de vente’

Comme pas réglementé : règles droits commun des contrats : Contrats consensuel. Mais dans la pratique, il vaut mieux un écrit.
Souvent, PUV donne lieu au versement d’une somme d’argent, mais n’est pas un acompte sur le prix : C’est le prix de la réservation : somme faible : dédit. Sera conservée en cas de désistement de l’acheteur potentiel.

PUV contient généralement un délai d’option, ie un délai avant le terme duquel le bénéficiaire doit dire s’il devient acquéreur.
Généralement, forme de l’option (conventionnelle) est lettre recommandée.

Fiscalement : Les PUV doivent être enregistrée dans les 10jours quand portent sur immeuble ou fond de commerce, à peine de nullité. C’est une formalité fiscale (enregistrement)

Il existe une protection particulière pour l’acquéreur de biens immobiliers (le consommateur) : Code de la construction et de l’habitation (Art L271-1) Ce texte protège les consommateurs en ce qui concerne tous les avents contrat avec un professionnel : Pour tout acte sous seing privé, ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble a usage d’habitation, un délai de réflexion de 7 jours à compté de la signature de l’avant contrat, est donné à l’acquéreur pour lui permette éventuellement de se rétracter.

Les PUV peuvent également détenir des conditions : soumet l’intégralité du contrat a un événement
Ex : PUV sur un terrain conditionnée à l’obtention du permis de construire, octroi d’un prêt.

Souvent, la clause de dédits prévoit que la somme versée pour la réservation est remboursée si le prêt est refusé.

1.2, Les effets de la promesse

Pendant toute la durée de la promesse, le promettant et le bénéficiaire se retrouvent dans une situation d’attente, de la réalisation des conditions pour le vendeur. Pendant tout ce délai, aucun transfert de propriété n’est réalisé ; Quelle est la nature des obligations liant les deux parties ? Il s’agit d’obligation de ne pas faire : Garder le bien pendant toute la durée de la promesse.
Quelle est la sanction du non respect par le promettant de cette obligation ? Hypothèse ou le promettant vend son bien à un tiers ; ou renonce à la vente. Le bénéficiaire peut il forcer le promettant au respect de sa promesse ? Jurisprudence (3civ Ccass, 15/12/1993) n’admet pas d’exécution forcée de la vente. « Tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation du promettant ne constituait qu’une obligation de faire, et la levé de l’option, postérieure à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. »
Arrêt 26/06/1996

Le bénéficiaire ne peut obtenir que des dommages et intérêts.

1.3, Le dénouement de la promesse.

Si le bénéficiaire lève l’option (bénéficiaire décide d’acheter) : Il y a rencontre des volontés : Transforme promesse unilatérale en contrat de vente. (et donc le transfert de propriété se réalise)

Si le vendeur ne souhaite plus vendre après levée de l’option : Contrat de vente formé à la levée de l’option : Promettant est vendeur et bénéficiaire est acheteur : Obligation de donner : Possibilité d’exécution forcée (ne s’agit plus d’une obligation de faire) :
- Saisir TGI pour que juges constatent que la vente est parfaite, et le tribunal peut décider que jugement tient lieu de titre de propriété.)
- Saisir TGI pour que juge constatent que vente parfaite, puis peut ordonner au vendeur d’aller signer l’acte chez le notaire

2, Les promesses synallagmatiques de vente (compromis de vente).

Avant contrat dans lequel il y a déjà un échange des consentements. Le vendeur s’engage à vendre, et le bénéficiaire à acheter.
C’est de cette promesse (Art 1589 Cciv) qui vaut vente quand il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix.
Souvent, malgré échange des consentements, il y a des conditions (Ex :obtention d’un prêt, autorisation, permis de construire...) avec un délai pour les réaliser. Les parties ne sont pas encore prête à réaliser définitivement l’affaire.
Si la condition ne se réalise pas, la promesse est caduque.
Une fois les conditions réalisées, le contrat est définitif.
Il existe parfois des clauses prévoyant le report du transfert de propriété. (Ex : Jusqu’à la rédaction de l’acte authentique) et la jurisprudence à décidé qu’une telle clause ne conditionne pas la validité d contrat de vente : Pas conditionné par réalisation de l’acte notarié. La vente est parfaite dès l’échange des consentements.

Toutefois, la jurisprudence estime que si les parties ont prévues une clause contractuelle prévoyant que si la condition ne se réalise pas (écrit notarié), la vente sera nulle.

B, Les pactes de préférence.

Contrat par lequel une personne, le promettant, réserve à son partenaire, le bénéficiaire, la priorité de l’offre d’une conclusion d’une vente future pour le cas ou il déciderait de vendre.
Différence avec promesse de vente :
- Dans la promesse de vente, la levé d’option réalise la vente, alors que dans pacte de préférence, vente que si promettant décide un jour de vendre.
- La promesse de vente prévoit les conditions de la vente (la chose et son prix)

Si le promettant vend sans proposer au bénéficiaire du pacte l’achat : Il n’y a pas encore de droit acquis. Droit du bénéficiaire : droit de créance, obligation du promettant : obligation de faire. Pas d’exécution forcée possible, le promettant engage sa responsabilité contractuelle avec d’éventuels dommages et intérêt. Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de vente du bien (pas pour don ou apport en société)

Si promettant donne à bail à quelqu’un qui a un droit de préemption légal : Vendeur manque à ses obligations à l’égard du bénéficiaire : engage sa responsabilité même sans vente.

Si le promettant vend un bien à un tiers sans en avertir le bénéficiaire : N’engage que responsabilité contractuelle. Tiers n’est pas partie au pacte de préférence. Application art 1165 Cciv (effet relatif des contrats). Tiers peut acheter en toute bonne fois sans avoir connaissance de l’existence du pacte de préférence
Mais en cas de fraude (tiers de mauvaise fois, connaissait existence pacte de préférence, et l’intention du bénéficiaire de ce pacte de se prévaloir)

Arrêt Ccass Ch mixte 16/05/2006 :
« Le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation d’un contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droit, et d’obtenir la substitution à l’acquéreur, a deux conditions :
Tiers a connu l’existence du Pacte de préférence
Tiers a connu l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir »








§2, Les modalités particulières du Contrat de Vente (CV)

Parfois, les parties ont besoin d’un temps de réflexion, ou la loi peut imposer une condition, pour protéger le consentement de l’acheteur ( en matière de consommation)
Deux formules de mûrissement du consentement prévu par la loi :
Expérimentation
Réflexion

A, L’expérimentation

1, La vente à l’essai

Art 1588 Cciv.
L’acheteur est autorisé a utiliser le bien qu’il envisage d’acheter pour procéder à un essai
2, la vente à la dégustation

L’acheteur ne peut tester la chose qu’en la dégustant. Le Code civil prévoit cette hypothèse à art 1687 : indique les produits pour lesquels vente après dégustation.

B, La réflexion

Préalable au contrat. Parfois prévue conventionnellement, parfois imposée par la loi.
Deux types :

1, Ventes sous condition

Il y a une rencontre de la volonté des parties, mais conclusion du contrat soumis à une condition :
Suspensive : Condition dont la survenance va permettre la réalisation définitive du contrat.
Résolutoire : Survenance de la condition remet en cause un contrat déjà définitivement conclue.
Ex : Art 1659 Cciv : Vente à réméré : Vendeur se réserve le droit de récupérer la chose vendue, moyennant restitution du prix. Délai 5 ans max.

Délai de réflexion prévu par la loi :
Ex : Vente à crédit
Législateur protége l’acquéreur emprunteur, en faisant en sorte que le sort du contrat de vente, est subordonné au contrat de prêt.

2, Vente avec faculté de rétractation

Clause de dédit : Faculté de rétractation prévue dans le contrat.
Mais le plus souvent, c’est la loi qui prévoit, au bénéfice d’un consommateur, la faculté de se rétracter.
Vente à domicile : délai de rétractation de 7 jours pour renoncer à la vente, à partir du jour de la conclusion de la vente.

Vente à distance : (pas de présence du vendeur devant l’acheteur) Code consommation prévoit délai avec faculté de rétractation, mais point de départ du délai différent : du jour de la livraison de la chose. (a fortiori, possibilité de renoncer à la vente avant) : délai de 7 jours.

Section 2 : Les éléments objectifs

Sous-section 1 : La chose

Art 1583 Cciv : Pour qu’une chose puisse faire l’objet d’un contrat de vente :
- La chose doit être aliénable (vénale) : Peut être négociée contre de l’argent
- La chose doit exister
- La chose doit être déterminable

§1, La vénalité de la chose

Elle doit être dans le commerce et doit pouvoir se transmettre à prix d’argent.
Chose : Bien soit meuble, soit immeuble
Dans le commerce juridique, ce qui exclue ce qui est inappropriable (sans maître) Ex air, eau ; ou illicite, ie choses qui ne sont pas dans le commerce juridique Ex : Organes humains.

§2, L’existence de la chose.

Question des choses futures ? Peut on vendre une chose qui n’existe pas ?
Question de la perte de la chose.

A, La vente de chose future.

Art 1130 Cciv : Le contrat peut porter sur une chose future.
La chose n’existe pas : Soit que le vendeur ne dispose pas encore de la chose, ou elle n’est pas encore fabriquée. Mais la chose est sure d’exister : Certitude que la chose va exister. Mais la certitude de l’existence future de la chose peut être plus ou moins grande : différence entre contrat aléatoire et commutatif.

Ex : Vente de récolte sur pied.
Contrat aléatoire : chose pas sure d’exister.
Deux hypothèses :
Chose disparaît en totalité : vente caduque
Chose disparaît partiellement : acheteur a possibilité entre renoncer et prendre seulement partie disponible.

Contrat commutatif : Sur que chose va exister
Ex : Vente d’immeuble à construire : promoteur vend immeuble sur plan.
Deux catégories : A terme : Propriété transféré à acheteur à achèvement de l’immeuble.
Vente en l’état futur d’achèvement : Acheteur devient propriétaire au fur et à mesure de son élaboration
Quand promoteur en difficulté : Vente à terme : Acheteur se retrouve sans rien.

B, La perte de la chose.

Principe : Transfert de propriété instantanée.
Si au moment de l’échange des consentements, la chose disparaît. (hypothèse particulière)
Art 1601 Cciv : « Si au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée en faisant déterminer le prix par la ventilation. »

§3, La détermination de la chose.

Chose doit être déterminé (quant à son espèce) ou déterminable (quant à sa quotité)
Art 1129 Cciv
Distinction entre corps certain et chose de genre

A, La vente de corps certain

La détermination d’un corps certain se fait sans difficultés.
Pour certains, la détermination de la chose s’entend de son espèce et de sa quantité.

B, Les choses de genre.

Le plus souvent sont des meubles.
Ex immeuble non déterminable : vente de parcelle de terre, par exemple, 2000m² sur plusieurs hectares existant
Ex : Essence, blé..
L’espèce et la quantité sont déterminés dans le contrat de vente, mais la détermination définitive de la chose sera lorsqu’elle sera individualisé au profit de l’acheteur. (lors de la vente)
Ex : Vendeur met la quantité prévue au contrat de coté : individualisation

Sous section 2 : Le prix

Art 1783 Cciv.
Prix est contre partie financière d’un contrat onéreux : Composante essentielle de formation du contrat de vente.
Pour qu’une vente soit valable :
- Prix doit exister
- Prix doit être déterminé
- Prix doit être licite : Juste : Doit correspondre a la valeur de la chose vendue : Contrat commutatif : Prix est contre partie de chose : Jusqu’ou est évalué cette contre partie : Equivalent exact de la chose ?


§1, La détermination du prix


A, La notion de prix

Le prix, au sens juridique, est une contre partie en argent : a un caractère monétaire.
Si un contrat prévoit le transfert de propriété d’un bien contre autre chose qu’une somme d’argent : ne sera pas une vente, mais un échange, ou dation en paiement…
Généralement, le prix peut consister en un capital (plus courant) mais le prix peut également être fixé sous forme de rente viagère (contrat aléatoire : possibilité pour acheteur de ne pas payer un capital mais une rente pendant toute la vie du vendeur)

B, La détermination du prix

Art 1791 Cciv : Le prix de la vente doit être déterminé par les parties.
Mais cet article admet que le prix ne soit que déterminable : Pas déterminé dans contrat d’origine, mais possibilité de le déterminer ultérieurement.
Art 1592 Cciv : prévoit que les parties puissent s’en remettre à un tiers, que les parties identifient dans le contrat.
Ex : Clause de prix catalogue.

§2, La réalité du prix

Le prix doit être réel : doit exister et être sérieux.

A, Le prix doit être réel

Contrat de vente comporte un prix qui n’est réel que si doit bien être payé au vendeur ; Possible que contrat comporte un prix mais n’est pas destiné à être payé.

Contre-lettre : Contrat ostensible, mais contre-lettre est convention occulte à coté.
Ex : Contrat de vente avec prix prévu, mais supplément de prix dans contré-lettre.
Contre lettre peut aussi comporter une remise.
Dangereuse car il existe Art 1840 Code général des impôts qui prévoit des sanction contre les contre-lettre : Déclare nulle les contre lettre qui auraient pour objet de dissimuler une partie du prix de certains biens, tels que les immeuble, fond de commerce, office ministériels, vente de droit de bail. (bien dont la vente donne automatiquement lieu a enregistrement : formalité fiscale)
Fisc se réserve un droit de préemption au prix annoncé : pas dans contre lettre.
Ex : Contrat vente a 50 000€, et contre lettre prévoit autre 50 000 a verser. Fisc peut acheter le bien a 50 000€ : prix prévu contrat de vente.

B, Le prix doit être sérieux

Le prix existe, et ne doit pas être dérisoire (vil)
On considère que le prix n’existe pas quand est ridiculement bas et dérisoire par rapport à la valeur estimée de la chose : Correspond à une inexistence de prix.
Un vente peut être faite à prix inférieur à la chose, mais différence doit rester raisonnable : si ridiculement bas : inexistant.
Soit vendeur a voulu faire donation : Contrat re-qualifié en donation.
Lésion possible qu’en matière d’immeuble.
Vente peut être annulé par un prix dérisoire : considéré comme inexistant, à moins que la volonté du vendeur est établie comme voulant faire donation : re-qualification.

Vente viagère : si vendeur meurt très tôt : aléa : pas d’inexistence du prix.
§3, La justice du prix (pertinence)

Le prix doit correspondre à la valeur vénale du bien vendu ? Aucune loi n’impose cet équilibre entre le prix et la valeur de la chose (sous réserve de la réalité du prix). Les parties fixent le prix librement.

Seul hypothèse ou pertinence du prix apparaît dans code civil est lésion : préjudice qui résulterait du déséquilibre entre les prestation réciproques du contrat (prix trop bas ou trop important par rapport à la valeur réelle du bien).
En principe, (art 1118 Cciv) la loi ne prend pas en compte la lésion : Pas prévu d’équilibre entre le prix et valeur vénale de la chose.
Exception : Vente d’immeuble, et seulement en faveur du vendeur. En aucun cas un acheteur ne peut faire appel à la lésion.

A, la notion de lésion

Art 1674 Cciv : vendeur doit avoir été lésé de plus de 7/12 du prix de l’immeuble.

Certaines ventes d’immeuble ont échappé à la lésion :
- Vente aléatoire (rente viagère ne peut pas faire l’objet d’une action en lésion) « Aléa chasse la lésion » (rente avec reserve de l’usufruit : vendeur ne vend que nu propriétaire : vendeur reste usufruitier : peut utiliser immeuble tant qu’est vivant. Nu propriétaire devient propriétaire avec usufruit quand vendeur meurt.)
- Vente judiciaire : Lors saisie d’un immeuble, mise a prix faite en fonction de dette propriétaire, pas fonction de la valeur vénale de l’immeuble.

B, La sanction de la lésion

Action en récision pour lésion
Délai préfixe : 2 ans à compter du jour de la vente.
Vendeur ne peut pas renoncer a toute action en récision pour lésion (OP)
Action soumise à adminicule préalable : Vendeur doit établir l’existence d’indices sérieux d’existence de lésion : Pour que le juge autorise le vendeur à apporter la preuve de l’existence de la lésions
La preuve de la lésion ne peut être faite que par 3 rapports d’experts concordants, experts désignés par le juge.

Si la preuve de la lésion est rapportée : Art 1681 et 1682 Cciv : Acheteur a option :
Principe : annulation de la vente
Mais acheteur peut décider de maintenir le contrat en payant le supplément du prix fixé judiciairement, moins 1/10. Mais est redevable des intérêts qui ont couru depuis le jour de la vente.

Les contrats portant sur une chose, le contrat de vente (introduction)

PARTIE 1 : DES CONTRATS PORTANT SUR UNE CHOSE.

Les contrats spéciaux portant sur une chose peuvent viser plusieurs objectifs : Transférer la propriété d’un chose (vente, échange..) ou permettre l’usage de la chose (bail et prêt), ou la conservation de la chose (dépôt)

TITRE 1 : LE CONTRAT DE VENTE

Introduction : Le particularisme du contrat de vente.

Ce sont ses caractéristiques générales prises dans son ensemble qui permettent de le qualifier et de le distinguer.

2 aspects :
Caractère généraux
Spécificités

§1, Les caractères généraux du CV

A, définition

Art 1782 Cciv : Vente est un convention par laquelle l’un s’oblige a livrer une chose et l’autre a payer : Définition approximative : pas d’utilisation du caractère translatif.
Art 1783 Cciv : Vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur a l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ai pas encore été livrée, ni le prix payé.
Caractère translatif et consensuel du CV

B, Les caractères du CV

1, Synallagmatique

Il y a des prestations réciproque

2, Onéreux

Moyennant un prix la chose est livrée

3, Translatif de droit

Translatif de propriété : livraison de la chose emporte transfert de propriété.

4, Consensuel

Contrat conclue part le seul échange des consentements. (art 1138 Cciv : L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes ; Art 1783 Cciv)
Connaît des tempérament : Par rapport à la nature des choses (Ex choses de genre doivent être individualisée) Il existe des législations spécifiques (Ex : Vente a domicile)

5, Commutatif

Les prestations réciproques des parties sont équivalentes (en valeur).
CV commutatif en principe, ie la chose vendue est censée être équivalente au prix payé. (lésion en principe pas admise, sauf par exception en matière d’immeuble.)

§2, La spécificité du contrat de vente.

Les caractères généraux ne permettent pas à eux seuls de distinguer le CV des autres contrats.

A, La vente et les autres contrats portant sur une chose

1, La vente et l’échange :

Echange : Art 1702 Cciv : contrat par lequel l’une des parties fournie une chose contre un autre chose.
Point commun : Transfert de propriété
Distinction : Contre partie du transfert de propriété est un autre transfert de propriété, d’une autre chose : Pas de prix payé.

Le plus souvent, le Contrat d’échange n’est pas commutatif.
Il est possible qu’une des parties ait à payer à l’autre une différence de valeur entre les biens échangés (la soulte).
Problème de qualification : quand la soulte est si importante qu’elle dépasse la valeur des biens qu’elle vient compenser.

2, CV et l’apport en société

Apport en société : Contrat par lequel un associé apporte un bien a la société, avec transfert de propriété
Absence de versement de prix en contrepartie. Dans apport en société, contre partie est part ou action sociales(droits sociaux).

3, CV et dation paiement

Débiteur d’une obligation paye cette obligation en transférant la propriété d’un bien a son créancier. Remise d’une chose à titre de paiement.
Caractère extinctif : vient éteindre une obligation préexistante, alors que CV est constitutif : crée situation, n’existe rien antérieurement.
Les règles de la vente ne s’appliquent pas à une dation en paiement
Rare dans la pratique.

4, CV et le bail

Bail pas translatif de propriété : Distinction facile
Mais il y a des hypothèse moins évidentes :
Ex : Location d’une carrière pour extraire du tuf en Gwada
Pb : Exploitation, jouissance du bien donné en location, et la substance du bien que l’on enlève : Location d’une carrière est considérée comme une vente.
Ex : Vente à réméré : Clause de réméré : faculté de reprise : Le vendeur d’un bien se réserve la possibilité de reprendre le bien vendu à son acquéreur, moyennant la restitution du prix.
Cette vente est spéciale car dès le départ est provisoire. La loi soumet cette faculté à des conditions précises, dont délai.

Ex : Bail, qualifié par la loi, mais peut poser un problème de qualification : Bail a nourriture : Vente d’herbe (pâturage) : Propriétaire d’un terrain ne vend pas l’herbe qu’il fait pousser, mais loue le terrain pour que des animaux puissent paître. Dans code rural, est CV, ie vente d’herbe. Mais le bail rural est réglementé strictement et est particulièrement protecteur du locataire. Si bail a nourriture considéré comme bail, protégé par code rural : donc pour éviter abus : considéré comme vente d’herbe. Mais certains proprio essayent parfois d’utiliser cette différence de régime pour cacher de vrai baux. bail a nourriture ne comporte que sur le fruit du terrain (le foin)

B, CV et contrats portants sur une prestation

1, CV et contrat d’entreprise

Vente consiste à fournir un bien, moyennant un prix.
Contrat d’entreprise a pour objet un travail, qui va conduire soit à la livraison d’un ouvrage, soit à un service.

Problème de qualification cumulative : Contrat à la fois de vente et entreprise
Ex : Contrat vente avec entretient de la machine

Vente sur chose future : Vente d’un bien pas encore crée
Contrat d’entreprise, avec fourniture de matière
Durs a distinguer, mais régime juridique différent.
S’il y a un accord sur le prix : CV ; C. entreprise ne nécessite pas un accord préalable sur le prix.

1ere hypo : Objet a livrer est une chose mobilière. CV ou C. entreprise ?
Critère objectif : Vente si la chose à fabriquer est une chose de série, pas de mise en œuvre de spécificité particulière.
S’il y a un caractère spécifique (fabrication de chose sur mesure..) : C. entreprise.

2eme hypo : Objet à livrer est immeuble :
On applique au départ la théorie de l’accessoire : Tout ce qui s’ajoute à un immeuble (construction ou plantation) devient la propriété du propriétaire du sol : Propriété du sol est plus importante.
Lorsque le constructeur de l’immeuble le construit sur un sol qu’il fournit lui même, il s’agit d’un contrat de vente (réglementé spécifiquement)
Si celui pour lequel on construit est propriétaire du terrain (construction sur le terrain du maître d’ouvrage): contrat entreprise.

Introduction

Bibliographie :

Précis Dalloz ; (complet) Contrats civils et commerciaux
Dalloz ; coll. Hypercours ; Delbec et Du Tilleul ; Contrats civils et commerciaux
Dalloz ; Contrats spéciaux
Manguy, Coll cour de droit, Contrat spéciaux
Leclerc ; AGDJ, Droit des contrats spéciaux
Introduction

Le droit des contrats est une part essentielle du droit des obligations. C’est une suite : Le droit spécial des obligations.

Il y a eu une évolution importante du droit des contrats au siècle dernier : Le contrat en tant que technique juridique était avant réservé aux nantis. Aujourd’hui, les contrats sont accessibles à tout le monde.

Les contrats se multiplient, mais également se diversifient et se spécialisent.
Ex : Contrat de vente : il y a plusieurs catégories de vente : Nationale / internationale ; Sur meuble / Immeuble ; Biens en milieu urbain ou rural
Ex : Contrat de transport
Ex : Contrat de location (Bail)
Art 1107 Cciv :
« Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. »
Il y a le droit commun des contrats : art 1104 et suiv. du Cciv, puis, il y a des articles relatifs aux contrats spéciaux.
Le droit des contrat se conçoit comme étant formé d’un droit général des contrats qui relève de la théorie générale des obligations, et d’un droit spécial des contrats.

Section 1, La notion de « Contrats spéciaux »


§1, Contrats spéciaux et théorie générale des obligations

Liste des contrats spéciaux dans Cciv :
- Vente : Art 1582 à 1701 Cciv
- Echange : Art 1702 à 1707 Cciv
- De louage :
o De choses : Art 1713 à 1778 Cciv ; 1800 à 1831 Cciv
o D’industrie (travail) : Art 1780 à 1781 Cciv :
§ Contrat de travail
§ Contrat de louage d’ouvrage : Art 1782 à 1799 Cciv
- De société : Art 1832 à 1873 Cciv
- Prêt : Art 1874 à 1904 et 1914 Cciv
- Dépôt : Art 1915 à 1963 Cciv
- Mandat : Art 1984 à 2010 Cciv
- Cautionnement : Art 2011 à 2043 Cciv

Il existe des contrats spéciaux régis par des règles extérieurs au Cciv :
Ex : Contrat d association (loi de 01/07/1901)
Ex : Contrat d’assurance : Code des assurances.
Ex : Louage d’industrie : Contrat de travail : Code du travail

Droit des contrat spéciaux est constitué d’un corps de règles qui gouvernent les contrats usuels par lesquels les individus, sujets de droit, s’échangent des biens ou se rendent des services. Parfois, il sera composé de règles supplétives, mais certaines règles sont impératives.

§2, La qualification des contrats spéciaux.

La qualification d’un contrat est essentielle pour le juriste (étudiant ou praticien)
Qualifier un contrat, c’est préciser sa nature, afin de le faire entrer dans telle ou telle catégorie. Cette opération permet de connaître le régime juridique applicable.
Théoriquement, il appartient aux parties à un contrat de fixer les obligations qu’elles veulent réciproquement assumer, et généralement la qualification du contrat dépend de la nature des obligations convenues entre les parties. Mais parfois les parties donnent un intitulé au contrat, et l’intitulé ne lie pas le juge. Le juge peut re-qualifier un contrat en ne tenant pas compte de la qualification donnée par les parties.

Le plus souvent, l’affaire est simple, et la qualification aisée. Il y a plusieurs types de qualification :

- Exclusive :
Le Contrat n’aura qu’une qualification et cette qualification va lui être donnée par son élément principal
Ex : Contrat de déménagement : Contrat de transport : élément principal est le transport d’objets. Mais peut être plus complexe : S’il faut tout démonter, avant de tout transporter, puis tout remonter : Contrat d’entreprise, pas de transport.

- Distributive :
Elle combine les règles de plusieurs contrats spéciaux. Cette distribution des régimes peut être chronologique. La même relation contractuelle va avoir chronologiquement plusieurs qualifications,
l’une après l’autre :
Ex : Vente d’immeuble à construire : Contrat qui permet à un promoteur de contracter avec un client sur une maison future : au fur et à mesure de la construction, le client paye les sommes.
Au départ : Contrat d’entreprise : Relation entrepreneur et maître d’ouvrage : Pas d’immeuble.
Au fur et à mesure de la construction ,la propriété revient au client.
A la fin du contrat, quand l’immeuble est terminé, il s’agit d’un contrat de vente.

ou simultanée(Contrat a une double qualification dès l’origine.) :
Ex : Achat d’une machine, avec contrat d’entreprise pour entretient du matériel.)

- sui generis ( inexistante, innommée) :
Le juge n’arrive pas à faire entrer le convention dans une catégorie connue. Crée par les parties de manière spontanée.

Critères de qualification :
La qualification se fait en considération d’éléments objectifs

Ex : Objet prédominant, matière du contrat

L’objet est considéré comme l’opération juridique envisagée par les parties. Pour qualifier un contrat, il faut rechercher l’obligation essentielle, principale, du contrat : « Prestation caractéristique »

Cette recherche de la « prestation caractéristique » est facile quand le contrat rentre parfaitement dans la définition d’un contrat nommé : Cas en général.
Chaque contrat nommé a une définition précise.
Si le contenu ne permet pas de qualifier clairement, il faut rechercher la volonté des parties.

Section 2, Les sources du droit des contrats spéciaux

Beaucoup utilisé dans le monde économique.

§1, Les conventions internationales

Deux sortes :
- Règles directement applicables aux Etats membres à la convention

Ex de convention impérative d’applicabilité directe:
Transport aérien : Convention de Varsovie
Transport maritime : Convention de Bruxelles
Transport ferroviaire : Convention de Genève

- Résolution de conflit en déterminant quel droit national est applicable.

§2, Le droit communautaire

Directive : Régit les contrats relatifs aux agents commerciaux, agents de voyage, responsabilité du fait des produits défectueux…
Règlement : Contrat de concession automobile.

§3 Le droit interne

Cciv : Source principale du droit des contrats spéciaux : Prévoit les textes de base pour tous les contrats usuels, même si à coté, des lois organisent certains contrat plus spécialement (Ex : Société, travail)
Jurisprudence
Certaines Autorités administratives : Conseil de la concurrence, mais limité en compétence, commission des clauses abusives : donne des recommandations tendant a faire disparaître certaines clauses.

Section 3, La classification des contrats spéciaux

Cciv énumère, mais ne classe pas les contrats spéciaux.
Plusieurs distinctions :
Onéreux / Gratuit
Classification avec analyse de la prestation caractéristique
Contrat translatifs (vente, échange..) / Contrats non translatifs (mandat, bail, dépôt….) Mais classification pas équlibrée.
Distinction sur l’objet en général (position de la doctrine majoritaire) :
Biens :
Meubles/Immeubles
Prestation (service, travail..)