lundi 18 février 2008

Chap 2: Les effets de la vente

Chapitre 2 : Les effets de la vente

Le contrat de vente opère un transfert de propriété et un transfert des risques.

Section 1 : Le transfert de la propriété et des risques

Un des éléments permettant de qualifier le contrat de vente et de le distinguer d’autres contrat. Transfert de propriété est cause du contrat de vente, et transfert des risques est conséquence du droit de propriété.
C’est le propriétaire de la chose qui en supporte les risques.

§1, Le transfert de propriété dans la vente

Règle légale : transfert immédiat de propriété, mais règle supplétive avec dérogations conventionnelles possibles (pas OP)

A, Les règles légales relatives au transfert de propriété

Cciv régit la réalisation du transfert de propriété dans la vente, et son opposabilité.

1, La réalisation du transfert de propriété

Principe : transfert solo consensu : Propriété transférée dès échange des consentement : Vente parfaite et acquise de droit dès que convenu de la chose et du prix : transfert automatique, même si contrat pas exécuté par les parties.
Application nuancée :
- Corps certain, application parfaite
- Choses de genre : impossible à appliquer tant que pas individualisé. Application du principe pour les ventes en bloc : Porte sur un ensemble de marchandise déjà localisé à un endroit précis. Ex : tout grain dans un silo
- Choses futures : Vendeur n’a pas encore la chose de disponible, ou doit la fabriquer… Transfert ne peut se réaliser que quand la chose est disponible, mais peut intervenir a différents moment : Ex : immeubles a construire : propriété au fur et à mesure ou quand construction terminée.

Problème de l’opposabilité aux tiers du transfert de propriété : Tiers concernés : Créanciers du vendeur : Transfert de propriété instantanée : bien vendu sort du patrimoine du vendeur : Les créanciers ne peuvent plus théoriquement le saisir.
Principe de l’effet relatif des conventions : Convention ne peut pas s’opposer aux créancier : ne produit d’effet qu’entre les parties.
Droit propriété est opposable erga omnes

Distinction :

Immeubles : transfert de propriété est organisé par les textes relatifs à la publicité foncière : transfert de propriété immédiat seulement entre les parties, et opposable au tiers à compter de la publicité de l’acte opérant le transfert de propriété.

Meubles :
- corporels : L’opposabilité au tiers se fait avec la possession du meuble. Tant que le vendeur à le bien, pas opposable aux tiers. Dès qu’acheteur a le bien : transfert de propriété opposable aux tiers. Art 2279 Cciv
- Incorporels : plupart soumis à une réglementation propre, avec mesure de publicité.
Ex : Cession de brevet et marque : opposabilité aux tiers quand objet de publicité à l’institut national de la propriété industrielle.
Ex : Cession de parts sociales ou actions : formalité de publicité dans journal annonce légale plus RCS

B, les aménagements conventionnels du transfert de propriété

Règle code civil est supplétive : Les contractant peuvent y déroger par une clause :
- soit pour retarder le transfert (plus courant)
- Soit pour avancer le transfert de propriété (rare)

1. Les clauses retardant le transfert de propriété

Vente sous condition : Vente conclue, mais validité soumise à l’avènement d’un condition : différence entre conditions suspensives (réalisation d’un événement : retarde transfert de propriété) et conditions résolutoires.(vente parfaite mais plus valable si condition)
Le plus souvent, les conditions suspensives se trouvent dans les « avant-contrat ».
Terme suspensif : Parties conviennent que transfert de propriété retardé jusqu’à l’exécution d’une formalité : Pas aléatoire : Partie ont pleine maîtrise de la réalisation du terme.

Clauses de réserve de propriété : Dans les ventes mobilières.
Principe : transfert de propriété retarder jusqu’au paiement complet du prix.
Ex : Crédit pour acheter véhicule : Transfert de propriété quand crédit intégralement payé.

2, Les clauses avançant le transfert de propriété.

Hypothèse délicate : Principe est caractère instantané du contrat de vente. Transfert de propriété ne s’effectue pas avant la réalisation du contrat de vente. Avancement du transfert dans l’hypothèse ou le transfert ne peut pas se faire immédiatement : Chose future
Théoriquement : Chose future : transfert de propriété quand chose livrée. Transfert avancé si avant la livraison de la chose
Ex : Vente d’immeuble à construire à l’état futur d’achèvement : transfert de propriété au fur et à mesure. (vente d’immeuble à construire à terme : transfert de propriété à l’achèvement de la construction)

§2, Le transfert des risques

Risques de détérioration de la chose. Qui supporte le risque ?

A, Les règles légales

Art 1138 al 2 Cciv : « res perit domino » : Perte de la chose supportée par le propriétaire.
Le transfert des risques suit le transfert de propriété. Or le transfert de propriété étant immédiat dans la vente, les risques sont transmis à l’acheteur dès l’échange des consentements.
Si la chose vient à disparaître après la formation du contrat de vente, mais avant la livraison : Vendeur peut réclamer le prix.

Il peut y avoir dissociation du transfert de propriété et des risques, prévus par le Cciv :

- Vente conclue sous condition suspensive : retarde la réalisation de la vente : Pas de transfert de propriété : vendeur reste tenu des risques.

- Art 1138 Cciv : « à moins que le débiteur ne soit mis en demeure de la livrer (mise à disposition), auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. »
Créancier (vendeur) supporte risque des que contrat parfait. Mais si vendeur mis en demeure de livrer la chose, (mettre la chose à la disposition de l’acheteur) et ne le fait pas : supporte les risques.
Ex : Date limite de mise à disposition dépassé et mise en demeure de la part de l’acheteur : si bien périt : perte à charge vendeur.

B, Les aménagements conventionnels au transfert des risques.

Clauses transférant propriété va transférer les risques, mais possibilité de dissocier ces deux transferts.
Ici : transfert de propriété immédiat mais transfert des risques retardé : acheteur est propriétaire mais ne supporte pas les risques.
Clause de réserve de propriété : transfert de propriété à l’acheteur qu’au complet paiement du prix : dispose de la chose mais pas propriétaire. Théoriquement, vendeur supporte les risques : alors que n’a pas la chose en main : transfert les risques à l’acheteur : Clause dans contrat met les risques à la charge de l’acheteur.

Clause retardant transfert des risques : surtout dans ventes internationales : Perte d’une chose peut survenir plus fréquemment (transport : livraison par bateau : avarie, détérioration, …)
Chambre de commerce internationale élabore des clauses types qui permettent à des parties à des contrats internationaux de déroger aux règles légales :

- Clauses « Vente au départ » : Transfert des risques s’opère dans le pays de départ des marchandises : pays du vendeur.

o Ventes à l’usine : (EXW : Ex work) dès que les marchandises sont individualisées : transfert de risque et de propriété : plus de risques pour acheteur. (correspond à la règle de droit français)
o Vente franco transporteur (FCA) : transfert le risque à la remise par le vendeur au premier transporteur.
o Vente FAS : Vendeur responsable pendant transport marchandises jusqu’à l’arrivée au bateau (sur les quais)
o Vente FOB (free on board): Quand les marchandises sont sur le bateau.

- Clauses « vente à l’arrivée » : Transfert des risques se réalise dans le pays de l’acheteur :

o Vente DAF : transfert des risques dès que la frontière passée.
o Vente DES : arrivée du navire au port de débarquement
o Vente DDU : lieu prévu à la livraison du contrat

Section 2 : Les obligations des parties.

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