Chapitre 1 : Les éléments constitutifs du contrat de vente
Section 1, les éléments subjectifs
Sous-section 1 : Les parties (sujets au CV)
§1, Le vendeur
Art 1594 Cciv : Toute personne peut être vendeur, à condition que la loi ne l’interdise pas, et que la personne ait la capacité.
A, La capacité de vendre.
Obéit aux règles générales du droit des obligations.
Pour vendre, faut avoir la capacité juridique. Donc les mineurs et les majeurs incapables ne peuvent pas faire des actes de disposition, donc ne peuvent pas vendre.
Limite : Peuvent effectuer quelques ventes, il existe des tolérances que l’usage admet, (Art 389-3 Cciv) pour les contrats qu’ils peuvent passer seuls : Contrat de peu d’importance sur le patrimoine de l’incapable.
Le vendeur ne peut vendre que ce qu’il lui appartient, mais la vente de la chose d’autrui est envisagée (art 1599 Cciv : « La vte de la chose d’autrui est nulle »
Ex : Vente d’un bien appartenant aux deux époux : Loi fait distinction entre biens meubles ou immeubles :Un époux ne peut pas seul disposer d’un bien immeuble ou fond de commerce commun. En revanche, en matière de meuble, un époux est réputé avoir le pouvoir de faire seul les actes de dispositions des biens meubles appartenant à la communauté. Mais 2 limites : Tiers de bonne foi (se présume toujours)
Cette présomption de pouvoir ne concerne pas les meubles meublant
Ex : Indivision : Successorale (après décès héritier deviennent co-indivisaires des bien laissé par leur auteur) ou post-communautaire.
Dans le cas d’une indivision, un indivisaire ne peut pas seul disposer des biens immeubles et fond de commerce. Autres indivisaires ont droit de préemption en cas de vente.
B, Les restrictions à la liberté de vendre.
1, les interdictions de vendre
Clauses d’inaliénabilités : Dispositions conventionnelles. Existe dans les libéralités. Mais la loi est venue poser des limites.
Art 900-1Cciv : Pose deux conditions : inaliénabilité temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Même lorsqu’une clause remplie ces condition, le bénéficiaire de la donation peut se faire autoriser a vendre si justifie d’un intérêt supérieur à l’intérêt légitime qui avait conduit le donateur à interdire une aliénation du bien.
Surtout en matière commerciale : Droit de la concurrence : Il existe des contrats qui peuvent restreindre la liberté de vendre de certains commerçant
Ex : Concédant concède territoire exclusif à son concessionnaire, oblige le concédant a refuser de vendre à un autre distributeur dans le même secteur.
Ex : Interdiction de la vente avec pris de revente minimale : Fournisseur n’a pas le droit d’imposer à ses revendeurs un prix de vente minimal.
2, Les obligations de vendre.
Atteinte à la liberté :
Ex : En matière commerciale, de droit de la consommation : Refus de vendre d’un professionnel à l’égard d’un consommateur est une infraction pénale (Art L122-1 Code Consommation)
Ex : Ventes forcées : Il existe des hypo ou un individus devra vendre son bien, même s’il n’est pas d’accord : Expropriation pour cause d’utilité publique ; voie d’exécution (saisies) ; procédure collective (entreprise en difficulté : Pas d’avis du chef d’entreprise : organes mis en place peuvent disposer des biens de l’entreprise)
§2, L’acheteur
L’acheteur subi d’avantage que le vendeur des restrictions à sa liberté : Incapacité plus lourde, et restrictions plus nombreuses
A, les incapacités
En droit commun, il existe des incapable, majeur ou mineur : incapacité d’exercice (dispose du droit mais ne peut pas l’exercer)
Mais il y a quelques incapacité spécifiques aux contrats spéciaux, et sont des incapacités de jouissance (ne bénéficie pas du droit)
Art 1125-1 Cciv : Prévoit une incapacité d’acheter pour les professionnel travaillant dans un établissement recueillant des personnes âgées ou effectuant des soins psychiatriques, d’acquérir les biens des personnes qui y sont reçues.
Art 1796 Cciv : dispose que « le tuteur ne peut acquérir les bien de celui dont il a la charge, pas plus que le mandataire ne peut acquérir les biens qu’il est chargé de vendre. »
Ex mandataire : agence immobilière
Art 1797 Cciv : Les gens de justice ne peuvent acquérir les droits litigieux se trouvant dans le ressort de leur juridiction : Ce sont les ventes en matière de saisie, ou en cas de partage : Vente de justice. Valable pour les juges, avocats.
Les dirigeants d’une entreprise en difficulté, dans les procédures collectives, ne peuvent acquérir les biens de cette entreprise.
Il s’agit d’incapacité de jouissance très spécialisées.
B, Les restrictions à la liberté d’acheter
Il existe deux mécanismes de restriction :
- Droit de préemption
- Clauses d’exclusivité
1, Les droits de préemption
Mécanisme légal qui permet à une personne de se substituer à l’acheteur choisi initialement par le vendeur d’un bien.
Dans intérêt public
Ex : droit de préemption dans intérêt public : ex droit préemption des SAFER pour ventes de biens agricoles
Ex : Musées nationaux ont droit de préemption sur ventes d’œuvre d’art aux enchères
Ex : Les droits de préemption urbains : droit de préemption de la municipalité délimitée par la mairie : définie les biens sur lesquels veut droit de préemption.
Dans intérêt privé
Ex : il existe loi donnant droit de préemption dans intérêt privé :
Ex cession de droits indivis : obligé de présenter vente aux co-indivisaires
Ex : Bien rural loué à un fermier : Droit de préemption pour le locataire, avant celui de la Safer.
2, Les clauses d’exclusivités
Dans le domaine commercial, du droit de la concurrence :
Clauses d’exclusivité d’achat (contrat de guerre) : Acheteur s’engage à n’acheter à personne d’autre que son vendeur. Ce sont des clauses soumises à des conditions, mais quand conditions réunies, valables.
Clauses exclusivité de vente : Impose à un fournisseur de ne pas vendre a quelqu’un d’autre que son acheteur
Ss-Section 2 : Le consentement
CV est contrat consensuel : En principe instantané, et effet de la vente se produisent des échange des consentement (art 1583 Cciv : La Vente est parfaite entre les parties des qu’on est convenu de la chose et du prix
Cependant, même si ce principe se vérifie pour la plupart des vente, la pratique apporte des exceptions :
Dans certaines ventes, le processus de formation est retardé par le « retour à des contrats préparatoire à a vente » avant la vente
Il y a des hypo ou vente assortie de modalités particulières :
Réflexion : Parties s’entendent sur chose et prix mais contrat retardé car temps de réflexion donné a l’acheteur
Expérimentation : Essai avant achat.
§1, Les contrats préparatoires à la vente
Sont surtout utilisés dans les contrats portant sur des objets avec valeur patrimoniale importante (immeuble, fond de commerce). Ils sont souvent précédés d’avant contrat (promesse de vente, pacte de préférence, compromissoire)
Deux catégories plus pratiquée : Promesse de vente ou achat
Pacte de préférence
A, les promesses de vente ou d’achat
Ne sont pas réglementées par le Cciv : art 1789 Cciv : promesse de vente vaut vente des qu’on s’est entendu sur la chose et sur le prix
Pratique : Peu de promesses d’achats : Surtout de vente
Il existe deux formes de promesse de vente :
Une seules partie s’engage : promesse unilatérale
Deux partie s’engage : Promesse synallagmatique
1, les promesses unilatérales
En pratique sont essentiellement des promesses de vente : Propriétaire d’un bien s’engage à vendre à un bénéficiaire qui garde la faculté de réflexion.
Promesse d’achat sont très rares : Propriétaire ne s’engage à rien, mais autre partie s’engage à acheter : Dans domaine portage financier (gros du développement pour promesse de vente)
Promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel l’une des partie, le promettant, propriétaire du bien, s’engage à vendre ce bien, au profit de son co-contractant qui en est le bénéficiaire, auquel il confère le choix d’acheter, par la levée d’une option : il y a un délais pour l’option qui lui est donnée.
C’est une promesse unilatérale, mais signée par les deux parties : Bénéficiaire doit prendre acte de la promesse : Acceptation de la promesse n’est pas l’acceptation de la vente.
Si le bénéficiaire ne prend pas acte : Aucune valeur
1.1, Formation de la PUV ‘promesse unilatérale de vente’
Comme pas réglementé : règles droits commun des contrats : Contrats consensuel. Mais dans la pratique, il vaut mieux un écrit.
Souvent, PUV donne lieu au versement d’une somme d’argent, mais n’est pas un acompte sur le prix : C’est le prix de la réservation : somme faible : dédit. Sera conservée en cas de désistement de l’acheteur potentiel.
PUV contient généralement un délai d’option, ie un délai avant le terme duquel le bénéficiaire doit dire s’il devient acquéreur.
Généralement, forme de l’option (conventionnelle) est lettre recommandée.
Fiscalement : Les PUV doivent être enregistrée dans les 10jours quand portent sur immeuble ou fond de commerce, à peine de nullité. C’est une formalité fiscale (enregistrement)
Il existe une protection particulière pour l’acquéreur de biens immobiliers (le consommateur) : Code de la construction et de l’habitation (Art L271-1) Ce texte protège les consommateurs en ce qui concerne tous les avents contrat avec un professionnel : Pour tout acte sous seing privé, ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble a usage d’habitation, un délai de réflexion de 7 jours à compté de la signature de l’avant contrat, est donné à l’acquéreur pour lui permette éventuellement de se rétracter.
Les PUV peuvent également détenir des conditions : soumet l’intégralité du contrat a un événement
Ex : PUV sur un terrain conditionnée à l’obtention du permis de construire, octroi d’un prêt.
Souvent, la clause de dédits prévoit que la somme versée pour la réservation est remboursée si le prêt est refusé.
1.2, Les effets de la promesse
Pendant toute la durée de la promesse, le promettant et le bénéficiaire se retrouvent dans une situation d’attente, de la réalisation des conditions pour le vendeur. Pendant tout ce délai, aucun transfert de propriété n’est réalisé ; Quelle est la nature des obligations liant les deux parties ? Il s’agit d’obligation de ne pas faire : Garder le bien pendant toute la durée de la promesse.
Quelle est la sanction du non respect par le promettant de cette obligation ? Hypothèse ou le promettant vend son bien à un tiers ; ou renonce à la vente. Le bénéficiaire peut il forcer le promettant au respect de sa promesse ? Jurisprudence (3civ Ccass, 15/12/1993) n’admet pas d’exécution forcée de la vente. « Tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation du promettant ne constituait qu’une obligation de faire, et la levé de l’option, postérieure à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. »
Arrêt 26/06/1996
Le bénéficiaire ne peut obtenir que des dommages et intérêts.
1.3, Le dénouement de la promesse.
Si le bénéficiaire lève l’option (bénéficiaire décide d’acheter) : Il y a rencontre des volontés : Transforme promesse unilatérale en contrat de vente. (et donc le transfert de propriété se réalise)
Si le vendeur ne souhaite plus vendre après levée de l’option : Contrat de vente formé à la levée de l’option : Promettant est vendeur et bénéficiaire est acheteur : Obligation de donner : Possibilité d’exécution forcée (ne s’agit plus d’une obligation de faire) :
- Saisir TGI pour que juges constatent que la vente est parfaite, et le tribunal peut décider que jugement tient lieu de titre de propriété.)
- Saisir TGI pour que juge constatent que vente parfaite, puis peut ordonner au vendeur d’aller signer l’acte chez le notaire
2, Les promesses synallagmatiques de vente (compromis de vente).
Avant contrat dans lequel il y a déjà un échange des consentements. Le vendeur s’engage à vendre, et le bénéficiaire à acheter.
C’est de cette promesse (Art 1589 Cciv) qui vaut vente quand il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix.
Souvent, malgré échange des consentements, il y a des conditions (Ex :obtention d’un prêt, autorisation, permis de construire...) avec un délai pour les réaliser. Les parties ne sont pas encore prête à réaliser définitivement l’affaire.
Si la condition ne se réalise pas, la promesse est caduque.
Une fois les conditions réalisées, le contrat est définitif.
Il existe parfois des clauses prévoyant le report du transfert de propriété. (Ex : Jusqu’à la rédaction de l’acte authentique) et la jurisprudence à décidé qu’une telle clause ne conditionne pas la validité d contrat de vente : Pas conditionné par réalisation de l’acte notarié. La vente est parfaite dès l’échange des consentements.
Toutefois, la jurisprudence estime que si les parties ont prévues une clause contractuelle prévoyant que si la condition ne se réalise pas (écrit notarié), la vente sera nulle.
B, Les pactes de préférence.
Contrat par lequel une personne, le promettant, réserve à son partenaire, le bénéficiaire, la priorité de l’offre d’une conclusion d’une vente future pour le cas ou il déciderait de vendre.
Différence avec promesse de vente :
- Dans la promesse de vente, la levé d’option réalise la vente, alors que dans pacte de préférence, vente que si promettant décide un jour de vendre.
- La promesse de vente prévoit les conditions de la vente (la chose et son prix)
Si le promettant vend sans proposer au bénéficiaire du pacte l’achat : Il n’y a pas encore de droit acquis. Droit du bénéficiaire : droit de créance, obligation du promettant : obligation de faire. Pas d’exécution forcée possible, le promettant engage sa responsabilité contractuelle avec d’éventuels dommages et intérêt. Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de vente du bien (pas pour don ou apport en société)
Si promettant donne à bail à quelqu’un qui a un droit de préemption légal : Vendeur manque à ses obligations à l’égard du bénéficiaire : engage sa responsabilité même sans vente.
Si le promettant vend un bien à un tiers sans en avertir le bénéficiaire : N’engage que responsabilité contractuelle. Tiers n’est pas partie au pacte de préférence. Application art 1165 Cciv (effet relatif des contrats). Tiers peut acheter en toute bonne fois sans avoir connaissance de l’existence du pacte de préférence
Mais en cas de fraude (tiers de mauvaise fois, connaissait existence pacte de préférence, et l’intention du bénéficiaire de ce pacte de se prévaloir)
Arrêt Ccass Ch mixte 16/05/2006 :
« Le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation d’un contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droit, et d’obtenir la substitution à l’acquéreur, a deux conditions :
Tiers a connu l’existence du Pacte de préférence
Tiers a connu l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir »
§2, Les modalités particulières du Contrat de Vente (CV)
Parfois, les parties ont besoin d’un temps de réflexion, ou la loi peut imposer une condition, pour protéger le consentement de l’acheteur ( en matière de consommation)
Deux formules de mûrissement du consentement prévu par la loi :
Expérimentation
Réflexion
A, L’expérimentation
1, La vente à l’essai
Art 1588 Cciv.
L’acheteur est autorisé a utiliser le bien qu’il envisage d’acheter pour procéder à un essai
2, la vente à la dégustation
L’acheteur ne peut tester la chose qu’en la dégustant. Le Code civil prévoit cette hypothèse à art 1687 : indique les produits pour lesquels vente après dégustation.
B, La réflexion
Préalable au contrat. Parfois prévue conventionnellement, parfois imposée par la loi.
Deux types :
1, Ventes sous condition
Il y a une rencontre de la volonté des parties, mais conclusion du contrat soumis à une condition :
Suspensive : Condition dont la survenance va permettre la réalisation définitive du contrat.
Résolutoire : Survenance de la condition remet en cause un contrat déjà définitivement conclue.
Ex : Art 1659 Cciv : Vente à réméré : Vendeur se réserve le droit de récupérer la chose vendue, moyennant restitution du prix. Délai 5 ans max.
Délai de réflexion prévu par la loi :
Ex : Vente à crédit
Législateur protége l’acquéreur emprunteur, en faisant en sorte que le sort du contrat de vente, est subordonné au contrat de prêt.
2, Vente avec faculté de rétractation
Clause de dédit : Faculté de rétractation prévue dans le contrat.
Mais le plus souvent, c’est la loi qui prévoit, au bénéfice d’un consommateur, la faculté de se rétracter.
Vente à domicile : délai de rétractation de 7 jours pour renoncer à la vente, à partir du jour de la conclusion de la vente.
Vente à distance : (pas de présence du vendeur devant l’acheteur) Code consommation prévoit délai avec faculté de rétractation, mais point de départ du délai différent : du jour de la livraison de la chose. (a fortiori, possibilité de renoncer à la vente avant) : délai de 7 jours.
Section 2 : Les éléments objectifs
Sous-section 1 : La chose
Art 1583 Cciv : Pour qu’une chose puisse faire l’objet d’un contrat de vente :
- La chose doit être aliénable (vénale) : Peut être négociée contre de l’argent
- La chose doit exister
- La chose doit être déterminable
§1, La vénalité de la chose
Elle doit être dans le commerce et doit pouvoir se transmettre à prix d’argent.
Chose : Bien soit meuble, soit immeuble
Dans le commerce juridique, ce qui exclue ce qui est inappropriable (sans maître) Ex air, eau ; ou illicite, ie choses qui ne sont pas dans le commerce juridique Ex : Organes humains.
§2, L’existence de la chose.
Question des choses futures ? Peut on vendre une chose qui n’existe pas ?
Question de la perte de la chose.
A, La vente de chose future.
Art 1130 Cciv : Le contrat peut porter sur une chose future.
La chose n’existe pas : Soit que le vendeur ne dispose pas encore de la chose, ou elle n’est pas encore fabriquée. Mais la chose est sure d’exister : Certitude que la chose va exister. Mais la certitude de l’existence future de la chose peut être plus ou moins grande : différence entre contrat aléatoire et commutatif.
Ex : Vente de récolte sur pied.
Contrat aléatoire : chose pas sure d’exister.
Deux hypothèses :
Chose disparaît en totalité : vente caduque
Chose disparaît partiellement : acheteur a possibilité entre renoncer et prendre seulement partie disponible.
Contrat commutatif : Sur que chose va exister
Ex : Vente d’immeuble à construire : promoteur vend immeuble sur plan.
Deux catégories : A terme : Propriété transféré à acheteur à achèvement de l’immeuble.
Vente en l’état futur d’achèvement : Acheteur devient propriétaire au fur et à mesure de son élaboration
Quand promoteur en difficulté : Vente à terme : Acheteur se retrouve sans rien.
B, La perte de la chose.
Principe : Transfert de propriété instantanée.
Si au moment de l’échange des consentements, la chose disparaît. (hypothèse particulière)
Art 1601 Cciv : « Si au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée en faisant déterminer le prix par la ventilation. »
§3, La détermination de la chose.
Chose doit être déterminé (quant à son espèce) ou déterminable (quant à sa quotité)
Art 1129 Cciv
Distinction entre corps certain et chose de genre
A, La vente de corps certain
La détermination d’un corps certain se fait sans difficultés.
Pour certains, la détermination de la chose s’entend de son espèce et de sa quantité.
B, Les choses de genre.
Le plus souvent sont des meubles.
Ex immeuble non déterminable : vente de parcelle de terre, par exemple, 2000m² sur plusieurs hectares existant
Ex : Essence, blé..
L’espèce et la quantité sont déterminés dans le contrat de vente, mais la détermination définitive de la chose sera lorsqu’elle sera individualisé au profit de l’acheteur. (lors de la vente)
Ex : Vendeur met la quantité prévue au contrat de coté : individualisation
Sous section 2 : Le prix
Art 1783 Cciv.
Prix est contre partie financière d’un contrat onéreux : Composante essentielle de formation du contrat de vente.
Pour qu’une vente soit valable :
- Prix doit exister
- Prix doit être déterminé
- Prix doit être licite : Juste : Doit correspondre a la valeur de la chose vendue : Contrat commutatif : Prix est contre partie de chose : Jusqu’ou est évalué cette contre partie : Equivalent exact de la chose ?
§1, La détermination du prix
A, La notion de prix
Le prix, au sens juridique, est une contre partie en argent : a un caractère monétaire.
Si un contrat prévoit le transfert de propriété d’un bien contre autre chose qu’une somme d’argent : ne sera pas une vente, mais un échange, ou dation en paiement…
Généralement, le prix peut consister en un capital (plus courant) mais le prix peut également être fixé sous forme de rente viagère (contrat aléatoire : possibilité pour acheteur de ne pas payer un capital mais une rente pendant toute la vie du vendeur)
B, La détermination du prix
Art 1791 Cciv : Le prix de la vente doit être déterminé par les parties.
Mais cet article admet que le prix ne soit que déterminable : Pas déterminé dans contrat d’origine, mais possibilité de le déterminer ultérieurement.
Art 1592 Cciv : prévoit que les parties puissent s’en remettre à un tiers, que les parties identifient dans le contrat.
Ex : Clause de prix catalogue.
§2, La réalité du prix
Le prix doit être réel : doit exister et être sérieux.
A, Le prix doit être réel
Contrat de vente comporte un prix qui n’est réel que si doit bien être payé au vendeur ; Possible que contrat comporte un prix mais n’est pas destiné à être payé.
Contre-lettre : Contrat ostensible, mais contre-lettre est convention occulte à coté.
Ex : Contrat de vente avec prix prévu, mais supplément de prix dans contré-lettre.
Contre lettre peut aussi comporter une remise.
Dangereuse car il existe Art 1840 Code général des impôts qui prévoit des sanction contre les contre-lettre : Déclare nulle les contre lettre qui auraient pour objet de dissimuler une partie du prix de certains biens, tels que les immeuble, fond de commerce, office ministériels, vente de droit de bail. (bien dont la vente donne automatiquement lieu a enregistrement : formalité fiscale)
Fisc se réserve un droit de préemption au prix annoncé : pas dans contre lettre.
Ex : Contrat vente a 50 000€, et contre lettre prévoit autre 50 000 a verser. Fisc peut acheter le bien a 50 000€ : prix prévu contrat de vente.
B, Le prix doit être sérieux
Le prix existe, et ne doit pas être dérisoire (vil)
On considère que le prix n’existe pas quand est ridiculement bas et dérisoire par rapport à la valeur estimée de la chose : Correspond à une inexistence de prix.
Un vente peut être faite à prix inférieur à la chose, mais différence doit rester raisonnable : si ridiculement bas : inexistant.
Soit vendeur a voulu faire donation : Contrat re-qualifié en donation.
Lésion possible qu’en matière d’immeuble.
Vente peut être annulé par un prix dérisoire : considéré comme inexistant, à moins que la volonté du vendeur est établie comme voulant faire donation : re-qualification.
Vente viagère : si vendeur meurt très tôt : aléa : pas d’inexistence du prix.
§3, La justice du prix (pertinence)
Le prix doit correspondre à la valeur vénale du bien vendu ? Aucune loi n’impose cet équilibre entre le prix et la valeur de la chose (sous réserve de la réalité du prix). Les parties fixent le prix librement.
Seul hypothèse ou pertinence du prix apparaît dans code civil est lésion : préjudice qui résulterait du déséquilibre entre les prestation réciproques du contrat (prix trop bas ou trop important par rapport à la valeur réelle du bien).
En principe, (art 1118 Cciv) la loi ne prend pas en compte la lésion : Pas prévu d’équilibre entre le prix et valeur vénale de la chose.
Exception : Vente d’immeuble, et seulement en faveur du vendeur. En aucun cas un acheteur ne peut faire appel à la lésion.
A, la notion de lésion
Art 1674 Cciv : vendeur doit avoir été lésé de plus de 7/12 du prix de l’immeuble.
Certaines ventes d’immeuble ont échappé à la lésion :
- Vente aléatoire (rente viagère ne peut pas faire l’objet d’une action en lésion) « Aléa chasse la lésion » (rente avec reserve de l’usufruit : vendeur ne vend que nu propriétaire : vendeur reste usufruitier : peut utiliser immeuble tant qu’est vivant. Nu propriétaire devient propriétaire avec usufruit quand vendeur meurt.)
- Vente judiciaire : Lors saisie d’un immeuble, mise a prix faite en fonction de dette propriétaire, pas fonction de la valeur vénale de l’immeuble.
B, La sanction de la lésion
Action en récision pour lésion
Délai préfixe : 2 ans à compter du jour de la vente.
Vendeur ne peut pas renoncer a toute action en récision pour lésion (OP)
Action soumise à adminicule préalable : Vendeur doit établir l’existence d’indices sérieux d’existence de lésion : Pour que le juge autorise le vendeur à apporter la preuve de l’existence de la lésions
La preuve de la lésion ne peut être faite que par 3 rapports d’experts concordants, experts désignés par le juge.
Si la preuve de la lésion est rapportée : Art 1681 et 1682 Cciv : Acheteur a option :
Principe : annulation de la vente
Mais acheteur peut décider de maintenir le contrat en payant le supplément du prix fixé judiciairement, moins 1/10. Mais est redevable des intérêts qui ont couru depuis le jour de la vente.
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